L’assurance militaire prend, jusqu’à la fin de l’instruction, les mesures provisoires nécessaires au traitement approprié, à l’observation et au contrôle du requérant. Ce faisant, elle tiendra compte dans une mesure raisonnable des désirs de celui-ci, le cas échéant de ses proches, ainsi que de la proposition du médecin traitant.
Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1
Art. 94 LAMMesures provisoires
Chapitre 5 Dispositions particulières concernant la procédure et les voies de droit Section 2 Particularités concernant la procédure