Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Art. 94 LAMMesures provisoires

Chapitre 5 Dispositions particulières concernant la procédure et les voies de droit Section 2 Particularités concernant la procédure

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’assurance militaire prend, jusqu’à la fin de l’instruction, les mesures provisoires nécessaires au traitement approprié, à l’observation et au contrôle du requérant. Ce faisant, elle tiendra compte dans une mesure raisonnable des désirs de celui-ci, le cas échéant de ses proches, ainsi que de la proposition du médecin traitant.

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