1Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:164
- a.
- établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
- b.
- calculer et percevoir les cotisations;
- c.
- faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
- d.
- établir des statistiques;
- e.165
- attribuer ou vérifier le numéro AVS166.
2Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)167 et à rendre des décisions individuelles automatisées selon l’art. 21 LPD.168
Historique et notes (6)
- Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2765; FF 2000 219).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 84 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Introduite par l’annexe ch. 13 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. 33 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
- RS 235.1
- Introduit par l’annexe 1 ch. II 84 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).