Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 5 LAMalDébut et fin de la couverture d’assurance

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 1 Obligation de s’assurer Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’affiliation a lieu dans les délais prévus à l’art. 3, al. 1, l’assurance déploie ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en Suisse. Le Conseil fédéral fixe le début de la couverture d’assurance pour les personnes désignées à l’art. 3, al. 3.

2En cas d’affiliation tardive, l’assurance déploie ses effets dès l’affiliation. L’assuré doit verser un supplément de prime si le retard n’est pas excusable. Le Conseil fédéral fixe, à cette fin, des taux indicatifs en tenant compte du niveau des primes au lieu de résidence de l’assuré et de la durée du retard. Si le paiement du supplément de prime met l’assuré dans la gêne, l’assureur réduit ce montant en tenant compte équitablement de la situation de l’assuré et des circonstances du retard.

2bisEn cas d’affiliation tardive d’un enfant, le supplément de prime est dû par les parents solidairement, ou par un parent, pour autant qu’ils soient responsables du retard.22

3La couverture d’assurance prend fin lorsque l’assuré cesse d’être soumis à l’obligation de s’assurer.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l’obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).

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