1En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d’intervention économique temporaires pour garantir l’approvisionnement en services vitaux.
2Il peut réglementer à cet effet:
- a.
- la sauvegarde, l’exploitation, l’utilisation et l’affectation des moyens de transport ainsi que des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l’approvisionnement en énergie, l’information, les communications, la logistique des transports;
- b.
- le développement, la restriction ou l’interdiction de certains services;
- c.
- l’obligation de fournir des services.
3En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération.