1Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d’autres actes pour la durée des mesures d’intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l’annexe 1.
2Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi.
3La suspension ne doit pas déployer d’effet irréversible ou allant au-delà de la durée des mesures d’intervention économique.
4En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l’annexe 1.