1En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d’intervention économique temporaires pour garantir l’approvisionnement en biens vitaux.
2Il peut réglementer à cet effet:
- a.
- les achats, l’attribution, l’utilisation et la consommation;
- b.
- la restriction de l’offre;
- c.
- la transformation et l’adaptation de la production;
- d.
- l’utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières;
- e.
- l’accroissement des réserves;
- f.
- la libération des réserves obligatoires et des autres réserves;
- g.
- l’obligation de livrer;
- h.
- la promotion des importations;
- i.
- la restriction des exportations.
3En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération.