Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) · RS 734.7

Art. 3 LApElCoopération et subsidiarité

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 13 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération et, dans les limites de leurs compétences, les cantons associent les organisations concernées, notamment les organisations économiques, à la mise en œuvre de la présente loi.

2Avant d’édicter des dispositions d’exécution, ils examinent les mesures librement consenties prises par ces organisations. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent totalement ou partiellement les accords conclus par ces organisations dans les dispositions d’exécution.

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