1Les assurés et les employeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS162 sont soumis à l’obligation de payer des cotisations, à l’exception des personnes assurées selon l’art. 2 LAVS.163
2Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en établit le montant en tenant compte de l’art. 28. La cotisation perçue sur le revenu d’une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 %. Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale ne peut être supérieure à 25 francs164 par an. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants. En l’occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l’art. 8, al. 1, LAVS. L’art. 9bis LAVS est applicable par analogie.165
3Les cotisations sont perçues sous la forme d’un supplément aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA166, sont applicables par analogie.167
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
- RS 831.10
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
- Montant adapté selon l’art. 9 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
- RS 830.1
- Introduit par le ch. VII de la LF du 4 oct. 1968 modifiant la loi sur l’AVS (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).