1Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n’assure pas un niveau de protection des données adéquat au sens de l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)145.146
2Des données personnelles peuvent être communiquées à un État tiers en dépit de l’absence d’un niveau de protection adéquat dans les cas suivants:
- a.
- la personne concernée a donné son consentement au sens de l’art. 6, al. 6 et, le cas échéant, al. 7, LPD;
- b.
- la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée et il n’est pas possible d’obtenir son consentement dans un délai raisonnable;
- c.
- la communication est indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente.147
3Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.
4Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.
Historique et notes (3)
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 44 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 44 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).