Sera puni de l’amende, à moins que l’état de fait ne relève de l’art. 115, celui qui:
- a.
- aura violé l’obligation d’informer, en faisant sciemment des déclarations inexactes ou en refusant de donner un renseignement;
- b.
- se sera opposé à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou l’aura empêché de toute autre manière;
- c.469
- aura, en tant que requérant d’asile, déployé des activités politiques publiques en Suisse uniquement dans l’intention de créer des motifs subjectifs après la fuite au sens de l’art. 54;
- d.470
- aura prêté assistance à autrui pour la commission d’une infraction au sens de la let. c, notamment en la planifiant ou en l’organisant.
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
- Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).