Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Art. 24 LAsiCentres de la Confédération

Chapitre 2 Requérants Section 2a Centres de la Confédération

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération crée des centres dont elle confie la gestion au SEM. Ce faisant, elle veille à respecter les principes d’une exécution adéquate et rationnelle de sa tâche.

2La Confédération associe suffisamment tôt les cantons et les communes à la création des centres.

3Tout requérant est hébergé dans un centre de la Confédération à compter du dépôt de sa demande d’asile:

a.
en cas de procédure accélérée: jusqu’à l’octroi de l’asile ou de l’admission provisoire, ou jusqu’à son départ;
b.
en cas de procédure Dublin: jusqu’à son départ;
c.
en cas de procédure étendue: jusqu’à son attribution à un canton.

4La durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours. À l’échéance de la durée maximale, le requérant est attribué à un canton.

5La durée maximale du séjour peut être prolongée raisonnablement si cela permet de clore rapidement la procédure d’asile ou d’assurer l’exécution du renvoi. Le Conseil fédéral règle les modalités de prolongation de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération.

6L’attribution à un canton peut intervenir avant l’échéance de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération, notamment en cas de hausse soudaine et considérable du nombre de demandes d’asile. La répartition entre les cantons et l’attribution des requérants sont régies par l’art. 27.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

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