1Les requérants peuvent être hébergés dans un centre géré par un canton ou par une commune lorsque le nombre de places d’hébergement disponibles dans les centres de la Confédération visés à l’art. 24 n’est pas suffisant. L’hébergement dans un centre communal est subordonné au consentement du canton abritant le centre.
2Le canton ou la commune abritant le centre:
- a.
- assure un hébergement, un encadrement et une occupation appropriés des requérants;
- b.
- octroie l’aide sociale ou l’aide d’urgence;
- c.
- garantit des soins de santé et un enseignement de base pour les enfants;
- d.
- prend les mesures de sécurité nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement.
3Le canton ou la commune abritant le centre peut déléguer tout ou partie des tâches visées à l’al. 2 à des tiers.
4L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal.
5La Confédération verse, sur la base d’une convention, des contributions fédérales au canton ou à la commune abritant un centre pour l’indemniser des frais administratifs, des dépenses de personnel et des frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches visées à l’al. 2. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques.
6Les autres dispositions des sections 2a et 2b s’appliquent par analogie aux centres cantonaux ou communaux.75 Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l’art. 24 peuvent s’appliquer aux centres visés à l’al. 1.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).