Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Art. 45 LAsiDécision de renvoi

Chapitre 2 Requérants Section 5 Exécution du renvoi et mesures de substitution

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La décision de renvoi indique:

a.156
sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d’association à Dublin157, l’obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l’espace Schengen ainsi que l’obligation de poursuivre son voyage à destination de l’État de provenance ou d’un autre État en dehors de l’espace Schengen, qui le prend en charge;
b.158
sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d’association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l’espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée;
c.159
les moyens de contrainte applicables;
d.
le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé;
e.
le cas échéant, la mesure remplaçant l’exécution du renvoi;
f.
le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.

2La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d’une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d’une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.160

2bisUn délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.161

3Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d’association à Dublin162.163

4Le requérant d’asile reçoit une feuille d’information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.164

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).
  3. Ces accords sont mentionnés à l’annexe 1.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  8. Ces accords sont mentionnés à l’annexe 1.
  9. Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).
  10. Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

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