1Les personnes qui font l’objet d’une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables.
2Si l’identité de la personne n’est pas établie et qu’il n’est pas possible d’obtenir des documents de voyage par d’autres moyens raisonnables, le SEM peut obliger la personne concernée à lui remettre tout support électronique de données sitôt la décision de renvoi passée en force.
3L’art. 8a s’applique par analogie à l’analyse des données et à la procédure. Les données nécessaires à l’exécution du renvoi peuvent être transmises à l’autorité du canton compétent pour exécuter le renvoi.
4Si la personne concernée se soustrait à l’exécution du renvoi en dissimulant son lieu de séjour, le canton ou le SEM peuvent ordonner son inscription au système de recherche de la police.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.