1Les prestations d’aide sociale ainsi que les prestations visées à l’art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire:258
- a.
- les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;
- b.
- refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l’autorise pas à demander des informations;
- c.
- ne communique pas les modifications essentielles de sa situation;
- d.
- ne fait manifestement pas d’efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l’hébergement convenables qui lui ont été attribués;
- e.
- résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation;
- f.
- fait un usage abusif des prestations d’aide sociale;
- g.
- ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l’ait menacé de supprimer les prestations d’aide sociale;
- h.259
- menace la sécurité et l’ordre publics;
- i.260
- fait l’objet d’une poursuite ou d’une condamnation pénales;
- j.261
- se rend coupable d’une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité;
- k.262
- met en danger l’ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d’asile ou des responsables du logement.
1bisL’al. 1 s’applique aux réfugiés pour autant que l’égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée.263
2Les prestations d’aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d’aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L’art. 85, al. 3, est applicable.264
Historique et notes (8)
- Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
- Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
- Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
- Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
- Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
- Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).