1Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d’un requérant d’asile ou d’une personne à protéger afin d’établir son identité.
1bisLe SEM peut déléguer à des tiers le traitement de données biométriques. Il s’assure que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.333
2Le Conseil fédéral fixe les données biométriques qui peuvent être relevées et en réglemente l’accès.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
- Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).