Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Art. 97 LAsiCommunication de données personnelles à l’État d’origine ou de provenance

Chapitre 7 Traitement de données personnelles Section 1 Principes

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit de communiquer à l’État d’origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l’intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d’asile.324

2L’autorité chargée d’organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d’origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l’exécution du renvoi si la qualité de réfugié n’a pas été reconnue en première instance.325

3En vue de l’exécution du renvoi dans l’État d’origine ou de provenance, l’autorité chargée d’organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes:

a.
données personnelles (nom, prénom, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l’État d’origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu’elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;
b.
indications relatives au passeport ou à d’autres pièces d’identité;
c.
empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;
d.
données concernant d’autres documents permettant d’identifier la personne concernée;
e.
indications sur l’état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;
f.
toute autre donnée nécessaire pour garantir l’entrée de la personne concernée dans l’État de destination et pour assurer la sécurité des agents d’escorte;
g.
indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d’espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l’ordre publics dans l’État d’origine l’exigent et qu’il n’en découle aucun danger pour la personne concernée; l’art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale326 est applicable par analogie.327
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).
  3. RS 351.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 97 LAsi, du plus récent au plus ancien.

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