1En vue de l’exécution de la présente loi, le SEM et les autorités de recours sont autorisés à communiquer des données personnelles aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches dans ce cadre, pour autant que les conditions fixées à l’art. 16 LPD328 soient remplies.329
2Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées:
- a.
- données personnelles (nom, prénom, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l’État d’origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu’elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;
- b.
- indications relatives au passeport ou à d’autres pièces d’identité;
- c.
- empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;
- d.
- données concernant d’autres documents permettant d’identifier la personne concernée;
- e.
- indications sur l’état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;
- f.
- toute autre donnée nécessaire pour garantir l’entrée de la personne dans l’État de destination et pour assurer la sécurité des agents d’escorte;
- g.
- indications relatives aux itinéraires empruntés par la personne, ainsi qu’à ses lieux de séjour;
- h.
- indications relatives aux autorisations de résidence et aux visas accordés;
- i.
- indications relatives à une demande d’asile (lieu et date du dépôt, état de la procédure, indications sommaires sur la teneur d’une éventuelle décision).330
Historique et notes (3)
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599 2007 5573, 2007 5573; FF 2006 7351).