1Le SEM peut autoriser les tiers chargés de collecter des données biométriques, de maintenir la sécurité ou d’assurer l’administration et l’encadrement dans les centres d’enregistrement et de procédure et dans les logements des aéroports à traiter dans le MIDES les données personnelles au sens de l’art. 99a, al. 3, let. a, c et d.
2Il veille à ce que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.