1Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2L’autorité chargée de la coordination:
- a.
- peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
- b.
- veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l’enquête publique;
- c.
- recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
- d.
- veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d’affectation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059)