Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Art. 25a LATPrincipes de la coordination

Titre 2 Mesures d’aménagement Chapitre 3 Plans d’affectation Section 3 Compétence et procédure

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.

2L’autorité chargée de la coordination:

a.
peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b.
veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l’enquête publique;
c.
recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d.
veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.

3Les décisions ne doivent pas être contradictoires.

4Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d’affectation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059)

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 25a LAT, du plus récent au plus ancien.

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