Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Art. 27 LATZones réservées

Titre 2 Mesures d’aménagement Chapitre 3 Plans d’affectation Section 3 Compétence et procédure

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il n’existe pas de plan d’affectation ou que l’adaptation d’un tel plan s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation.

2Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 27 LAT, du plus récent au plus ancien.

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