Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) · RS 312.5

Art. 11 LAVIObligation de garder le secret

Chapitre 2 Prestations des centres de consultation Section 1 Centres de consultation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l’égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L’obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11

2L’obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent.

3Si l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et dénoncer l’infraction à l’autorité de poursuite pénale.12

4Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. Phrase introduite par l’annexe 1 ch. II 10 du CPP, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 11 LAVI, du plus récent au plus ancien.

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