Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 103 LAVSContribution de la Confédération

Deuxième partie La couverture financière Chapitre I Les ressources

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La contribution de la Confédération s’élève à 20,2 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 102, al. 2, en est déduite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

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