Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 58 LAVSOrganisation1. Le comité de direction de la caisse

Première partie L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe suprême de la caisse de compensation professionnelle est constitué par le comité de direction de la caisse.

2Le comité de direction de la caisse se compose de représentants des associations fondatrices et, le cas échéant, de représentants des associations d’employés ou d’ouvriers si, au total, 10 % au moins des employés ou ouvriers rattachés à la caisse de compensation en font partie. Le président ainsi que la majorité des membres du comité de direction sont nommés par les associations fondatrices; les autres membres, qui doivent former au moins un tiers du comité de direction, sont nommés par les associations d’employés ou d’ouvriers intéressées, dans la proportion du nombre des employés ou ouvriers représentés par les associations et rattachés à la caisse de compensation. Seules les personnes qui sont affiliées à la caisse en qualité d’assurés ou d’employeurs peuvent être nommées membres du comité de direction.302

3…303

4Le comité de direction a les attributions suivantes:

a.
déterminer l’organisation interne de la caisse;
b.
nommer le gérant de la caisse;
bbis.304
nommer l’organe de révision;
c.
fixer les contributions aux frais d’administration;
d.
ordonner les révisions de la caisse et les contrôles des employeurs;
e.305
approuver les comptes annuels et le rapport de gestion.

…306

5Le règlement peut déléguer des tâches ou des attributions supplémentaires au comité de direction.307

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  5. Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

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