1Le règlement de la caisse est rédigé par les associations fondatrices. Celles-ci sont seules compétentes pour le modifier. Les règlements des caisses, ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
2Le règlement devra contenir des dispositions concernant:
- a.
- le siège de la caisse de compensation;
- b.
- la composition et le mode d’élection du comité de direction de la caisse;
- c.
- les tâches et les attributions du comité de direction de la caisse et du gérant;
- d.
- l’organisation interne de la caisse;
- e.
- la création d’agences, leurs tâches et leurs attributions;
- f.
- les principes de la perception des contributions aux frais d’administration;
- g.299
- le contrôle des employeurs;
- h.300
- la participation des associations fondatrices – s’il y en a plusieurs – aux sûretés prévues à l’art. 55, de même que la manière dont s’exerce le droit de recours dans les cas où l’art. 78 LPGA301 et l’art. 70 de la présente loi seraient appliqués.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
- RS 830.1