Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 57 LAVS4. Règlement de la caisse

Première partie L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le règlement de la caisse est rédigé par les associations fondatrices. Celles-ci sont seules compétentes pour le modifier. Les règlements des caisses, ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

2Le règlement devra contenir des dispositions concernant:

a.
le siège de la caisse de compensation;
b.
la composition et le mode d’élection du comité de direction de la caisse;
c.
les tâches et les attributions du comité de direction de la caisse et du gérant;
d.
l’organisation interne de la caisse;
e.
la création d’agences, leurs tâches et leurs attributions;
f.
les principes de la perception des contributions aux frais d’administration;
g.299
le contrôle des employeurs;
h.300
la participation des associations fondatrices – s’il y en a plusieurs – aux sûretés prévues à l’art. 55, de même que la manière dont s’exerce le droit de recours dans les cas où l’art. 78 LPGA301 et l’art. 70 de la présente loi seraient appliqués.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. RS 830.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 57 LAVS, du plus récent au plus ancien.

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