Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 59 LAVS2. Le gérant de la caisse

Première partie L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le gérant administre les affaires de la caisse en tant qu’elles ne relèvent pas du comité de direction.

2Il doit présenter chaque année au comité de direction un rapport de gestion et les comptes annuels.

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