1Les associations voulant créer une caisse de compensation doivent fournir des sûretés pour couvrir les dommages dont elles répondent conformément à l’art. 78 LPGA296 et à l’art. 70 de la présente loi.297
2Ces sûretés seront constituées, au choix des associations, par:
- a.
- un dépôt d’argent en monnaie suisse;
- b.
- des papiers-valeurs suisses remis en nantissement;
- c.
- un acte de cautionnement.
3Les sûretés doivent s’élever à un douzième du total des cotisations que la caisse de compensation encaissera annuellement, selon toutes prévisions; elles doivent toutefois s’élever à 200 000 francs au minimum et ne pas dépasser 500 000 francs. Lorsque la différence entre le total effectif des cotisations et les prévisions dépasse 10 %, les sûretés devront être adaptées.298
4Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives aux sûretés.
Historique et notes (3)
- RS 830.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).