Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 23quinquies LB

Chapitre X Surveillance

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de retrait de leur autorisation d’exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles101, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.

2Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  2. Actuellement: entreprises individuelles.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 23quinquies LB, du plus récent au plus ancien.

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