Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 23ter LB

Chapitre X Surveillance

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Afin d’assurer l’application de l’art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 23ter LB, du plus récent au plus ancien.

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