Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 6 LBÉtablissement des comptes

Chapitre IV Comptes annuels et bilans

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:

a.
comptes annuels;
b.
rapport annuel;
c.
comptes consolidés.

2Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.

3 Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d’exécution.

4Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 3 pour les cas exceptionnels.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 LB, du plus récent au plus ancien.

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