1Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant la forme, le contenu et la publicité des rapports de gestion et des comptes intermédiaires.
2Il peut déroger aux dispositions du code des obligations69 relatives à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités de l’activité bancaire ou la protection des créanciers le justifient et que la situation économique est présentée d’une manière équivalente.
3Le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d’exécution dans les domaines de moindre portée, notamment dans les domaines techniques.
4Lorsque les conditions visées à l’al. 2 sont remplies, la FINMA peut limiter l’application au secteur bancaire des normes comptables reconnues par le Conseil fédéral.