1Le rapport de gestion est accessible au public.
2Les comptes intermédiaires sont accessibles au public dans la mesure où les dispositions d’exécution de la présente loi le prévoient.
3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds. L’art. 958e, al. 2, du code des obligations68 est réservé.