1Les organismes d’autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer par des avocats et des notaires les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires.
2Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
- a.
- détenir le brevet d’avocat ou de notaire;
- b.
- offrir toutes les garanties d’une activité de révision irréprochable;
- c.
- justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d’argent ainsi que de l’expérience et de la formation continue adéquates;
- d.
- justifier de leur indépendance à l’égard du membre de l’organisme d’autorégulation faisant l’objet du contrôle.
3Dans la mesure où il existe des indices objectifs de violation des obligations de diligence, que cela est absolument nécessaire pour le contrôle et que le secret professionnel a été levé par un tribunal ou par le client, les avocats et les notaires doivent transmettre des informations soumises au secret professionnel aux avocats et aux notaires chargés des contrôles LBA. Les organismes d’autorégulation déterminent les indices objectifs permettant de conclure à l’existence d’une violation de l’obligation de diligence.
4Sous réserve de l’al. 3, les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA ne peuvent pas accéder aux informations protégées par le secret professionnel. Ils ne doivent pas communiquer aux organismes d’autorégulation ou à d’autres autorités les informations auxquelles ils ont eu accès après la levée du secret professionnel et font rapport à l’organisme d’autorégulation sur le contrôle effectué sans inclure de telles informations. Ils veillent à ce que les informations et les documents recueillis dans le cadre du contrôle soient conservés en toute sécurité, dans le respect du secret professionnel.
5Le tribunal des mesures de contrainte au lieu de l’établissement du conseiller est compétent pour lever le secret professionnel.
6Si un notaire est également contrôlé par une autorité cantonale de surveillance en application du droit cantonal et que le contrôleur remplit aussi bien les conditions de l’al. 2 que celles du droit cantonal, le contrôle peut être coordonné.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).