Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Art. 35a LBAVérification

Chapitre 5 Traitement des données personnelles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour accomplir ses tâches, le bureau de communication peut vérifier en ligne si la personne qui lui a été signalée ou dénoncée est enregistrée dans un des systèmes d’information suivants:

a.
index national de police;
b.
système d’information central sur la migration;
c.271
casier judiciaire informatique VOSTRA;
d.
système de traitement des données relatives à la protection de l’État;
e.
système de gestion de personnes, de dossiers et d’affaires dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

2L’accès à des informations plus étendues est régi par les dispositions applicables à chaque système d’information.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 9 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 14 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

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