Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Art. 35 LBATraitement des données par le bureau de communication

Chapitre 5 Traitement des données personnelles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le traitement des données personnelles par le bureau de communication est régi par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération265. Le droit des particuliers d’obtenir des renseignements est régi par l’art. 8 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération266.267

2Le bureau de communication peut échanger des informations avec les autorités suivantes, au moyen d’une procédure d’appel:

a.
la FINMA;
b.
la CFMJ;
c.
l’autorité intercantonale;
d.
le bureau central;
e.
l’OFJ, en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence en application de la LTPM268;
f.
le DFF, en sa qualité d’autorité de contrôle de la LTPM;
g.
le SECO;
h.
les autorités de poursuite pénale.269
Historique et notes (5)
  1. RS 360
  2. RS 361
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 9 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
  4. RS 955.3
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

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