Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Art. 37 LBAViolation de l’obligation de communiquer

Chapitre 6 Dispositions pénales et voies de droit

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus. Dans les cas de faible gravité, l’autorité compétente renonce à la poursuite pénale et à la condamnation.274

3…275

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
  2. Phrase introduite par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 37 LBA, du plus récent au plus ancien.

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