1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus. Dans les cas de faible gravité, l’autorité compétente renonce à la poursuite pénale et à la condamnation.274
3…275
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
- Phrase introduite par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
- Abrogé par l’annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).