Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Art. 38 LBAViolation de l’obligation de contrôler

Chapitre 6 Dispositions pénales et voies de droit

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le négociant qui enfreint intentionnellement l’obligation prévue à l’art. 15 de mandater une entreprise de révision est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2S’il agit par négligence, il est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

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