Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Art. 15 LBAObligation de contrôler incombant aux négociants

Chapitre 3 Surveillance Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les négociants qui doivent remplir les obligations de diligence visées à l’art. 8a chargent une entreprise de révision de vérifier qu’ils respectent les obligations définies au chapitre 2.133

2Les entreprises de révision qui remplissent les conditions visées à l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision134 peuvent être mandatées en qualité d’entreprise de révision si elles possèdent les connaissances techniques requises et l’expérience nécessaire.135

3Les négociants sont tenus de fournir à l’entreprise de révision tous les renseignements et documents nécessaires au contrôle.136

4L’entreprise de révision vérifie que les obligations fixées par la présente loi sont respectées et établit un rapport à l’intention de l’organe responsable du négociant soumis au contrôle.137

5Si un négociant ne remplit pas son obligation de communiquer, l’entreprise de révision prévient immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:138

a.139
qu’une infraction mentionnée aux art. 260ter ou 305bis CP140 a été commise;
b.
que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c.141
que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
d.142
que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).
Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  3. RS 221.302
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  9. RS 311.0
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  11. Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

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