1Tout intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, et tout conseiller doivent s’affilier à un organisme d’autorégulation.129
2Un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, ou un conseiller a le droit de s’affilier à un organisme d’autorégulation:130
- a.
- s’il dispose de prescriptions internes et d’une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
- b.
- s’il jouit d’une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
- c.
- si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
- d.
- si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d’une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de l’établissement.
3Les organismes d’autorégulation peuvent faire dépendre l’affiliation de l’activité exercée dans certains domaines. Ils peuvent en outre prévoir dans leurs règlements d’autres conditions d’affiliation.131
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
- Phrase introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).