1Toute personne qui est soumise à une autorité de surveillance instituée par une loi spéciale à titre d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, et qui exerce une activité de conseiller est soumise à la surveillance de cette autorité pour l’ensemble de ses activités.
2Toute personne qui est affiliée à un organisme d’autorégulation reconnu en raison de son activité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, et qui exerce une activité de conseiller est soumise à la surveillance de cet organisme pour l’ensemble de ses activités.
3Les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. abis, qui sont soumis à la surveillance d’un organisme de surveillance au sens de l’art. 43a LFINMA126, sont soumis à la surveillance de l’organisme compétent pour l’ensemble de leurs activités.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
- RS 956.1