1Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d’immission.16
2Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3L’autorité accorde des allégements lorsque:
- a.
- les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
- b.
- des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l’exploitation, s’opposent aux mesures.
4Le Conseil fédéral réglemente l’évaluation de la proportionnalité des coûts.
5…17
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).