1Si des allégements ont été accordés conformément à l’art. 7, al. 3, l’Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d’autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l’évaluation de la proportionnalité des coûts.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).