Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Art. 27 LBNDispositions régissant la cotation en bourse

Chapitre 4 Dispositions relevant du droit de la société anonyme Section 1 Organisation de la société anonyme

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si les actions de la Banque nationale sont cotées à une bourse suisse, les organes compétents tiennent compte de la nature particulière de la Banque nationale dans l’application des dispositions régissant la cotation, notamment de celles qui concernent le contenu et la fréquence des informations financières à publier, de même que la publicité ad hoc.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

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