Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Art. 26 LBNRegistre des actions et restrictions à la transmissibilité

Chapitre 4 Dispositions relevant du droit de la société anonyme Section 1 Organisation de la société anonyme

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Banque nationale ne reconnaît comme actionnaires que les personnes inscrites au registre des actions. Le conseil de banque règle les modalités de l’inscription.

2L’inscription d’un actionnaire est limitée à 100 actions. Cette restriction ne s’applique pas aux collectivités et aux établissements suisses de droit public ni aux banques cantonales au sens de l’art. 3a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques33.

3L’inscription est refusée si l’acquéreur, en dépit de la demande de la Banque nationale, ne déclare pas expressément qu’il a acquis et qu’il détient les actions en son propre nom et pour son propre compte.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.