Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Art. 45 LBNRévocation et nomination d’un remplaçant

Chapitre 5 Organisation Section 4 Direction générale

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un membre de la direction générale ou un suppléant peut être révoqué par le Conseil fédéral pendant la durée de son mandat, sur proposition du conseil de banque, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de son mandat ou s’il a commis une faute grave.

2En pareil cas, le Conseil fédéral nomme un remplaçant conformément à l’art. 43. Le remplaçant est nommé pour le reste de la durée du mandat.

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