Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Art. 47 LBNÉlection et conditions

Chapitre 5 Organisation Section 5 Organe de révision

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assemblée générale élit l’organe de révision. Cet organe peut être constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales. Les réviseurs sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable.

2Les réviseurs doivent avoir les qualifications professionnelles particulières définies à l’art. 727b CO39; ils doivent être indépendants du conseil de banque, de la direction générale et des principaux actionnaires.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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