1La commission peut rapporter une autorisation ou décider l’examen d’une concentration malgré l’écoulement du délai de l’art. 32, al. 1, lorsque:
- a.
- les entreprises participantes ont fourni des indications inexactes;
- b.
- l’autorisation a été obtenue frauduleusement;
- c.
- les entreprises participantes contreviennent gravement à une charge dont a été assortie l’autorisation.
2Le Conseil fédéral peut rapporter une autorisation exceptionnelle pour les mêmes motifs.