Loi sur les conseils en brevets (LCBr) · RS 935.62

Art. 13 LCBrSurveillance

Section 4 Registre des conseils en brevets

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le comportement en affaires d’un conseil en brevets donne lieu à des plaintes, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, après avoir entendu le conseil en brevets:

a.
lui donner un avertissement;
b.
autoriser l’IPI à l’exclure, temporairement ou définitivement, de cette fonction.

2Pour juger du comportement en affaires au sens de l’al. 1, le DFJP tient compte de l’ensemble des activités professionnelles du conseil en brevets, tant en Suisse qu’à l’étranger.

3Le DFJP peut ordonner la publication de l’avertissement ou de l’exclusion et faire radier l’inscription du registre des conseils en brevets.

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