Loi sur les conseils en brevets (LCBr) · RS 935.62

Art. 12 LCBrInscription au registre

Section 4 Registre des conseils en brevets

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur demande et contre paiement d’une taxe, l’IPI inscrit au registre les conseils en brevets qui remplissent les conditions prévues à l’art. 2. Il établit une attestation d’inscription.

2Le requérant doit prouver qu’il remplit les conditions énoncées à l’art. 2 en présentant des documents appropriés.

3Le Conseil fédéral peut habiliter l’IPI à réglementer la communication électronique dans le cadre des dispositions générales sur la procédure fédérale.

4Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

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