1Sur demande et contre paiement d’une taxe, l’IPI inscrit au registre les conseils en brevets qui remplissent les conditions prévues à l’art. 2. Il établit une attestation d’inscription.
2Le requérant doit prouver qu’il remplit les conditions énoncées à l’art. 2 en présentant des documents appropriés.
3Le Conseil fédéral peut habiliter l’IPI à réglementer la communication électronique dans le cadre des dispositions générales sur la procédure fédérale.
4Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.