Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Art. 18 LCCDemeure

Section 4 Droits et obligations des parties

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le prêteur ne peut résilier le contrat que si les versements en suspens représentent au moins 10 % du montant net du crédit ou du paiement au comptant.

2Le donneur de leasing ne peut résilier le contrat que si le montant en suspens est supérieur à trois redevances mensuelles.

3L’intérêt moratoire ne peut être supérieur au taux de l’intérêt convenu pour le crédit ou le contrat de leasing (art. 9, al. 2, let. b).

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